Mthode de notation : non lauto-valuation !

En lespce, le dpartement de lIsre avait lanc une procdure pour lattribution dun march de services de transports publics. Les socits Cars Annequin et Autocars Faure ont respectivement t classes deuxime pour les lots n10 et 22, tous deux remports par la socit Cars Philibert.Estimant que la mthode de notation employe par le dpartement tait

En l’espèce, le département de l’Isère avait lancé une procédure pour l’attribution d’un marché de services de transports publics. Les sociétés Cars Annequin et Autocars Faure ont respectivement été classées deuxième pour les lots n°10 et 22, tous deux remportés par la société Cars Philibert.
Estimant que la méthode de notation employée par le département était irrégulière, les sociétés ont demandé au juge l’annulation de leurs lots respectifs. Des indemnités en réparation du préjudice subi, à hauteur de 160.000 euros pour la société Cars Annequin et 940.000 euros pour Autocars Faure, ont été également réclamées.
Si le tribunal administratif (TA) de Grenoble puis la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon ont rejeté ces demandes, le Conseil d’Etat n’a pas adopté la même position.
En effet, les juges de cassation ont tout d’abord rappelé que le pouvoir adjudicateur définissait librement la méthode de notation "pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics". Toutefois, la méthode choisie ne doit pas être "de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération".
Dans cette affaire, le département de l’Isère, peut-être au nom de l’innovation, avait décidé de laisser aux candidats le soin de s’auto-évaluer et de s’attribuer leur propre note. Bien qu’un outil de simulation fût fourni pour guider les candidats dans cette évaluation, le Conseil d’Etat a jugé qu’une telle méthode, faute d’objectivité, était "de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause". Dès lors, cette méthode de notation ne permettant pas de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse était bien irrégulière. 
Les juges de cassation ont donc annulé les arrêts d’appel et renvoyé les affaires à la CAA de Lyon.

Référence :  CE, 22 novembre 2019, n°418460  et 418461
 

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