Un commerce ambulant peut-il s'installer au bord d'une voie communale ?

Cette fiche question/rponse est extraite du document publi par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser et leurs rponses Manuel destination des lu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Cette fiche question/réponse est extraite du document publié par Mairie-conseils en avril 2014 : Les 101 questions que vous allez vous poser … et leurs réponses – Manuel à destination des élu(e)s des communes de moins de 3 500 habitants.

Vous constatez qu’un commerce ambulant s’installe sur le bord d’une route de la commune. Légalement, il doit détenir une autorisation afin de commercialiser ses produits sur le bord du domaine public routier de la commune.

Le maire devra lui délivrer un permis de stationnement (1) avant son installation. Dans de rares cas, si ce commerce ambulant se fixe au sol, il faudra alors une permission de voirie (2).

Le permis de stationnement ou la permission de voirie doivent déterminer une durée. L’autorisation de voirie ne donne droit à aucun renouvellement ni aucun droit sur le domaine public et peut être repris par la commune quand elle le souhaite. Le commerçant n’aura dans ce cas aucun droit à une indemnité (3).

En contrepartie, le permis donne droit à la perception par la commune d’une redevance dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal (4).

Si un autre camion à pizza demandait à s’installer sur la commune, le maire ne pourrait le lui refuser qu’en cas d’atteinte à l’ordre public (5). Le maire doit accepter son installation afin de respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

Le refus d’un permis de stationnement ou d’une permission de voirie doit être motivé (6).

Cependant, le maire peut réglementer dans le temps et dans l’espace les installations sur le territoire de la commune (7).
 

(1) CGCT, art. L2213-6
(2) Code voirie routière, art L113-2
(3) RM n°09722, JO Sénat du 04/03/2004 - page 532
(4) CGCT, art L2333-87
(5) CE, 27 juillet 1984, n°44202
(6) Loi n°79-587 du 11/07/1979
(7) RM n°2410, JO Sénat du 09/10/1997 - page 2742
 

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